Le présent Guide de l'expertise de la CCI a été élaboré dans le cadre de la Commission de l'arbitrage de la CCI et résulte des travaux effectués par le groupe de travail sur les lignes directrices en matière de procédures d'expertise sous la direction de Hilmar Raeschke-Kessler.

Section 1 : Introduction

1. La Chambre de commerce internationale (CCI) a publié son règlement d'expertise (ci-après le « Règlement ») à l'usage des personnes (physiques ou morales) ainsi que des tribunaux arbitraux ou étatiques dans le cadre de différends commerciaux à caractère international ou national. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2003 et remplace le règlement d'expertise de 1993.

2. L'administration du Règlement est assurée par le Centre international d'expertise de la CCI (ci-après le « Centre »), qui fait partie des services de règlement des différends de la CCI. Le Règlement ne s'applique que lorsque des demandes suivant ses dispositions sont adressées au Centre à Paris.

3. Le Centre fournit trois services distincts :

(1) il propose le nom d'un ou de plusieurs experts (section 2),

(2) il nomme un ou plusieurs experts (section 3),

(3) il administre la procédure d'expertise (section 4).

Chacun de ces services est exposé dans le Règlement de manière distincte et détaillée, ce qui évite tout renvoi.

4. Des experts ayant des connaissances spécialisées dans les domaines technique, financier, juridique ou autres peuvent s'avérer nécessaires dans de nombreux contextes pour faire des constatations sur des questions de fait ou de droit.

5. Les services fournis par le Centre sont conçus de façon à accorder aux utilisateurs une autonomie et une liberté totales dans le choix du type de services rendus par l'expert. Les informations concernant la question à traiter fournies au Centre par le demandeur sont essentielles. La tâche principale du Centre étant de trouver, à partir de ces informations, l'expert compétent pour la mission à remplir, celles-ci doivent être suffisamment détaillées.

6. Il peut s'avérer difficile dans un contexte international de trouver l'expert compétent. Le Centre a l'unique avantage de pouvoir tirer parti de l'expérience de la CCI et de ses nombreux comités nationaux. Ce large réseau permet au Centre de trouver un expert sensibilisé à l'environnement culturel et économique dans lequel il devra remplir sa mission.

7. Sauf accord contraire des parties, les experts doivent être et rester indépendants des parties durant leur mission.

8. La somme due au Centre pour la proposition ou la nomination d'un expert est de 2 500 $US. Elle doit être multipliée par le nombre d'experts à proposer ou à nommer. Cependant, aucun paiement n'est à effectuer si la demande provient d'un tribunal arbitral nommé et agissant conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.

La somme due au Centre pour l'administration d'une procédure d'expertise conformément à la section IV du Règlement dépend de l'étendue des services rendus par le Centre. Elle sera au minimum de 2 500 $US et ne pourra excéder l'équivalent de 15 % du montant total des honoraires de l'expert.

Section 2 : Présentation du Règlement

I. Le Centre international d'expertise

La section I du Règlement décrit le Centre et les trois services distincts qu'il propose.

Toutes les demandes soumises au Centre en vertu du Règlement doivent être adressées par courrier, par télécopie ou par courrier électronique au :

Centre international d'expertise de la CCI

38 cours Albert 1er

75008 Paris - France

Télécopie : +33 1 49 53 29 29

Courriel: expertise@iccwbo.org

II. Résumé des trois services

1. PROPOSITION D'EXPERTS

1.1 Les services du Centre relatifs à la proposition d'un ou de plusieurs experts sont présentés dans la section II du Règlement. Quiconque peut demander au Centre de proposer le nom d'un ou de plusieurs experts spécialisés dans un domaine d'activité donné. Lorsqu'une demande est effectuée conformément à la section II du Règlement, le Centre sélectionne et fournit le nom d'un expert compétent qu'il sait être spécialisé dans le domaine d'activité indiqué dans la demande.

1.2. Le Règlement (article 1.1.A) donne trois exemples de situations dans lesquelles une demande de proposition peut être soumise au Centre. Ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive.

(1) Une personne peut avoir besoin d'un expert dans le cadre de ses activités commerciales permanentes ou de ses relations contractuelles. Exemple : un contrat peut exiger du vendeur de matériel électrique, fabriqué conformément au cahier des charges de l'acheteur, qu'il fournisse un certificat attestant que les articles livrés sont conformes aux normes de sécurité en vigueur dans le pays de l'acheteur à la date de la livraison. Si le vendeur en fait la demande au Centre, celui-ci lui fournira le nom d'un expert spécialisé dans le domaine des normes de sécurité applicables au matériel électrique dans le pays de l'acheteur. (2) Une partie à un arbitrage peut souhaiter obtenir le nom d'un éventuel expert-témoin. (3) Un tribunal arbitral ou étatique qui a décidé de nommer un expert peut demander au Centre de lui faire une proposition.

1.3 Le Centre sélectionnera un ou plusieurs experts dans le domaine décrit dans la demande de proposition. Une fois le nom et les coordonnées de l'expert fournis au demandeur, la participation du Centre prend fin, les futurs échanges n'ayant lieu qu'entre le demandeur et l'expert proposé par le Centre. Le Centre n'informera aucune autre personne de la demande, sauf si le demandeur le lui demande.

Il incombe au demandeur de prendre contact avec l'expert pour déterminer la mission qu'il sera chargé de remplir et pour convenir du prix qui lui sera payé à ce titre. Il va de soi que le demandeur n'est pas tenu de donner suite à la proposition reçue du Centre. Si une demande supplémentaire lui est faite en ce sens, le Centre peut, en outre, nommer l'expert et/ou administrer la procédure d'expertise.

2. NOMINATION D'EXPERTS

2.1 Les services du Centre relatifs à la nomination d'un ou de plusieurs experts sont présentés dans la section III du Règlement. Dans la plupart des cas, les parties doivent préalablement avoir convenu de faire nommer un expert dans une situation donnée et de recourir au Centre au titre d'autorité de nomination à la demande d'une d'entre elles.

Exemple : il est stipulé dans un contrat de vente de produits en vrac destinés à être livrés à l'étranger qu'au cas où l'acheteur aurait des doutes justifiables quant à la qualité ou la quantité des marchandises débarquées, une évaluation sera effectuée au port de débarquement par un expert à nommer par le Centre.

2.2 Cependant, l'existence d'une convention entre deux ou plusieurs parties donnant le pouvoir de nomination au Centre n'est pas toujours nécessaire. Un expert peut aussi être nommé par le Centre si celui-ci estime par ailleurs qu'il existe un fondement suffisant pour qu'il s'en charge.

Le Centre sélectionnera un ou plusieurs experts dans le domaine concerné, tel que décrit dans la demande de nomination. La nomination d'un expert conformément à la section III du Règlement lie les parties.

Une fois que le Centre aura fourni aux parties concernées les coordonnées de l'expert nommé, son rôle s'achève et les futurs échanges n'auront lieu qu'entre les parties et l'expert nommé par le Centre. Il incombe aux parties de prendre contact avec l'expert pour déterminer la mission qu'il sera chargé de remplir et pour convenir du prix qui lui sera payé à ce titre. Si une demande supplémentaire lui est faite en ce sens, le Centre peut, en outre, administrer la procédure d'expertise.

3. ADMINISTRATION DE LA PROCÉDURE D'EXPERTISE

3.1 Les services du Centre relatifs à l'administration de la procédure d'expertise sont présentés dans la section IV du Règlement.

Dans la plupart des cas, les parties doivent préalablement avoir convenu par voie contractuelle que la procédure d'expertise sera administrée par le Centre dans une situation donnée. A la demande d'une partie conformément à la section IV du Règlement et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, le Centre sélectionne et nomme un expert, et administre la procédure d'expertise jusqu'à l'achèvement de la mission de l'expert.

Exemple : il est stipulé dans un contrat de cession d'actions que, dans le cas où les parties ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur le bilan de l'exercice antérieur à la cession, une évaluation sera effectuée par un expert afin d'ajuster le prix d'achat. Une clause du contrat peut octroyer au Centre le pouvoir de nommer un expert à la demande d'une partie et prévoir que le Centre administrera la procédure d'expertise.

Le Centre sélectionne un ou plusieurs experts dans le domaine concerné, tel que décrit dans la demande. Il administre alors la procédure d'expertise.

Le Centre peut également confirmer un expert déjà nommé par les parties et administrer la procédure d'expertise.

Le Règlement permet également l'administration de la procédure d'expertise par le Centre si celui-ci estime par ailleurs qu'il existe un fondement suffisant pour qu'il s'en charge.

III. La demande au Centre et son contenu Articles 2, 5 et 9

1. Toute demande par une ou plusieurs personnes relative à la proposition ou à la nomination d'un ou de plusieurs experts ou à l'administration d'une procédure d'expertise doit être adressée au :

Centre international d'expertise de la CCI

38 cours Albert 1er

75008 Paris - France

Télécopie : +33 1 49 53 29 29

Courriel : expertise@iccwbo.org

Une demande de proposition peut être faite par toute personne physique ou morale, ou par tout tribunal arbitral ou étatique. Les demandes de nomination ou d'administration ne sont faites en général que par des personnes physiques ou morales.

2. Toute demande doit être précise, de façon à permettre au Centre de la traiter correctement et d'exécuter sa tâche conformément au Règlement.

2.1 Toute personne déposant une demande doit indiquer ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopie et adresse de courrier électronique. Dans le cas d'une demande d'administration d'une procédure d'expertise, si d'autres personnes sont impliquées dans celle-ci, leurs coordonnées doivent également être communiquées. Ces informations facilitent la communication entre le Centre et toutes les personnes impliquées, une fois la demande introduite.

2.2 La demande doit préciser lequel des trois services du Centre est sollicité par la personne introduisant la demande, à savoir soit la proposition d'un ou de plusieurs experts, soit la nomination d'un ou de plusieurs experts, soit l'administration d'une procédure d'expertise par le Centre.

2.3 Le demandeur doit décrire le domaine d'activité ainsi que les antécédents requis de l'expert, sans oublier les éventuelles qualifications souhaitées de l'expert, y compris sa formation, ses connaissances linguistiques, son expérience professionnelle ou sa connaissance du pays et de la culture concernés et qui sont susceptibles d'influer sur la mission qu'il doit exécuter. De plus, le demandeur doit citer les éventuelles qualités non souhaitées de l'expert.

Cette description constitue la partie la plus importante de la demande. Elle doit donc être détaillée, afin de permettre au Centre de choisir un expert compétent au regard du travail qui lui sera demandé. Le contenu de cette description dépend dans une large mesure du type de mission que l'expert doit accomplir et des conditions dans lesquelles il exécutera ses fonctions.

Exemple : une partie originaire des Etats-Unis demande la proposition d'un expert-témoin qui sera chargé de rendre un avis écrit que le demandeur produira dans une procédure arbitrale portant sur le réajustement du prix d'achat de la majorité des actions d'une société française acquises par le demandeur. Les documents comptables de la société sont rédigés en français, le contrat de cession d'actions est en anglais, et les clauses relatives au prix d'achat requièrent l'application des normes comptables généralement acceptées (generally accepted accounting principles). Le demandeur recherche un expert-comptable compétent, connaissant à la fois l'anglais et le français, ayant une expérience dans l'application en France et aux Etats-Unis des normes comptables généralement acceptées. Ce sont là les éléments qu'il doit préciser dans sa demande. Si le demandeur estime que des ressortissants français peuvent avoir un préjugé favorable aux pratiques comptables françaises, il peut demander en outre que le Centre ne propose aucun expert-comptable de nationalité française, car il s'agit pour lui d'une qualité non souhaitée. Dans ce cas, il pourrait demander que l'expert soit plutôt un ressortissant suisse.

2.4 Le demandeur doit également décrire tout ce qui serait susceptible d'exclure un expert potentiel.

2.5 Le demandeur doit décrire le travail qu'il attend de l'expert, le lieu où ce travail sera effectué et les délais souhaités pour sa réalisation.

Les renseignements concernant la mission dévolue à l'expert ainsi que les délais souhaités doivent nécessairement venir compléter la description du domaine d'activité et des qualifications de l'expert. Le Centre ne pourra sélectionner un expert compétent que s'il dispose d'informations suffisamment détaillées.

Dans l'exemple cité au n° 2.3 ci-dessus, le demandeur devrait préciser qu'il attend de l'expert proposé par le Centre qu'il rédige en anglais, en sa qualité d'expert nommé par une partie et dans un délai donné, un avis sur le prix d'achat contesté des actions acquises en vertu du contrat de cession d'actions, et qu'il a l'intention de produire ce document comme élément de preuve dans la procédure arbitrale. Il doit également préciser que l'expert aura à témoigner, en sa qualité d'expert nommé par une partie, lors d'une audience devant le tribunal arbitral et que la langue de l'arbitrage est l'anglais.

Si le Centre doit nommer un expert ou administrer la procédure d'expertise, les demandeurs doivent joindre à leur demande une copie de l'accord autorisant le Centre à agir ainsi. Ils doivent aussi inclure une copie de tout autre document sur lequel se fonde leur demande.

IV. Effets juridiques d'une demande Articles 5(2) et 9(2)

1. Les contrats entre les parties prévoient très souvent, voire prescrivent, une date ou un délai précis pour la mise en œuvre d'une procédure d'expertise et incluent des sanctions si cette condition n'est pas respectée. Dans ce cas, la date de réception de la demande de nomination d'un expert et d'administration d'une procédure d'expertise par le Centre est la date d'introduction de la procédure.

Exemple : un contrat d'achat à long terme à livraisons échelonnées autorise le vendeur, dans certaines conditions, à augmenter le prix de vente de livraisons futures, l'acheteur étant lié par le nouveau prix sauf à engager, dans un délai de deux semaines suivant la réception de la notification de l'augmentation du prix, une procédure d'expertise destinée à vérifier si les conditions prévues ont été remplies. L'acheteur dépose une demande de nomination d'un expert, reçue par le Centre le dernier jour du délai de deux semaines, et se couvre ainsi au plan juridique. La procédure d'expertise prévue dans le contrat est donc réputée avoir été initiée par l'acheteur en temps voulu.

V. Notification de la demande à d'autres parties et communications Articles 2(3), 5(4), 6, 9(4) et 10

1. La demande de proposition d'un expert étant entièrement unilatérale, c'est au demandeur qu'il revient d'en informer ou non d'autres personnes. Le Centre n'en informera aucune autre personne sauf si le demandeur le lui demande expressément.

2. Si la demande concerne la nomination d'un expert ou l'administration d'une procédure d'expertise, le Centre informe toutes les autres parties impliquées dans la nomination ou la procédure d'expertise faisant l'objet de la demande. Aussi le demandeur doit-il fournir au Centre autant d'exemplaires de la demande et des pièces jointes qu'il y a de parties impliquées.

3. Les parties impliquées ont la faculté de déposer toutes ensembles une demande conjointe de nomination d'expert(s) ou d'administration d'une procédure d'expertise. Aucune des parties n'aura alors à émettre d'observations sur la demande de l'autre partie. Toutefois, si la demande est effectuée par une seule partie, les autres parties s'y opposant, ou si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les qualifications souhaitées de l'expert, le Centre doit inviter toutes les autres parties à faire connaître leurs observations dans un délai donné. Ces observations étant susceptibles d'avoir une incidence sur le choix de l'expert par le Centre, ce dernier doit envoyer les éventuelles observations reçues en temps voulu d'une partie à toutes les autres parties en les invitant à faire connaître leurs commentaires dans un délai donné. Il en va de même lorsque les parties ne s'entendent pas sur le travail à effectuer par l'expert conformément à la demande.

4. Chaque partie à une procédure d'expertise est tenue d'informer le Centre de tout changement d'adresse, qu'il s'agisse de la sienne ou de celle de son représentant. Le Centre envoie toutes ses notifications ou communications à la dernière adresse connue de la partie ou de son représentant.

5. Le Centre peut, à sa discrétion, choisir l'un quelconque des moyens de communication suivants :

- remise contre accusé de réception ;

- lettre recommandée ;

- porteur ;

- télécopieur ;

- télex ;

- télégramme ;

- courriel ;

ou tout moyen de télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi.

VI. Tâches du Centre après l'enregistrement de la demande Articles 5(6) et 9(5)

1. En ce qui concerne la proposition et la nomination d'un expert, le Centre est totalement libre de traiter la demande comme il l'entend.

2. Pour rechercher et sélectionner un expert potentiel, le Centre peut s'adresser aux nombreux comités nationaux de la CCI, qui lui donnent accès à des experts à l'échelle mondiale. Il peut également recourir à toute autre source disponible qui serait jugée pertinente compte tenu des circonstances de la demande.

Lors de la recherche et de la sélection d'un expert, le Centre vérifie si celui-ci répond aux critères tels qu'ils résultent des informations communiquées par le ou les demandeurs dans la demande. Le Centre vérifiera que les qualifications de l'expert, y compris ses connaissances linguistiques et ses origines culturelles, correspondent aux circonstances de l'affaire. Il appliquera tout accord entre les parties portant sur la procédure d'expertise. Lorsque le Centre doit nommer l'expert ou administrer la procédure d'expertise, il doit également prendre en considération toute observation, tout commentaire ou toute demande particulière remis en temps voulu par l'une des parties.

La tâche principale du Centre est de trouver l'expert répondant le mieux possible aux critères de la demande. Il doit également vérifier que l'expert potentiel est effectivement disponible dans un délai raisonnable pour exécuter la mission que le demandeur attend de lui, et que son lieu de résidence n'y fait pas obstacle.

3. Lorsque le Centre doit administrer la procédure d'expertise, ses tâches principales sont énoncées dans le Règlement. En conséquence, le Centre :

- nomme un expert suivant la procédure de la section III du Règlement ou confirme un expert sur lequel toutes les parties s'accordent ;

- assure la coordination entre les parties et l'expert ;

- prend les mesures appropriées afin de favoriser la réalisation rapide de la procédure d'expertise ;

- contrôle les aspects financiers de la procédure ;

- revoit le rapport final de l'expert, à l'égard duquel il ne peut prescrire que des modifications de forme ;

- notifie le rapport final de l'expert aux parties et

- notifie aux parties la fin de la procédure d'expertise.

Le contour précis des tâches administratives que doivent remplir le Centre durant la procédure d'expertise administrée dépend dans une large mesure des circonstances de l'espèce. Sauf disposition contraire du Règlement, le Centre administre la procédure à son entière discrétion.

VII. L'expert Articles 3, 7 et 11

1. Tout expert choisi par le Centre est tenu d'être indépendant des parties, sauf accord contraire écrit de celles-ci. Le Centre demande à tout expert potentiel qu'il a sélectionné de signer une déclaration d'indépendance. S'il existe des faits ou des circonstances connus de l'expert potentiel et qui pourraient mettre en cause son indépendance dans l'esprit des parties à la procédure d'expertise, l'expert doit en informer le Centre par écrit. Le Centre communique ces informations au demandeur, s'il lui a été demandé de proposer un expert, ou à toutes les parties, s'il lui a été demandé de nommer un expert ou d'administrer une procédure d'expertise, en leur demandant de lui faire part de leurs commentaires dans un délai donné.

2. Si un expert ayant été nommé par le Centre dans le cadre d'une procédure d'expertise administrée décède, démissionne ou n'est plus en mesure de remplir ses fonctions, il sera remplacé.

La procédure d'expertise administrée repose sur la volonté des parties. Ces dernières peuvent donc, d'un commun accord, décider de révoquer un expert. Le Centre procédera alors au remplacement de l'expert dès réception d'une demande écrite à cet effet émanant de l'ensemble des parties.

Une partie à une procédure d'expertise administrée peut estimer qu'un expert n'a pas les qualifications nécessaires ou ne remplit pas correctement ses fonctions. Si ladite partie ne parvient pas à se mettre d'accord avec les autres parties sur la révocation de l'expert, elle peut demander au Centre de remplacer l'expert en faisant valoir ses objections dans sa demande. Le Centre demande alors à l'expert et aux autres parties de lui faire part de leurs observations et remarques. Il peut, à sa discrétion, remplacer l'expert s'il estime la demande fondée.

VIII. Précisions sur la procédure d'expertise administrée

1. LA MISSION DE L'EXPERT ARTICLE 12

1.1 La première tâche de l'expert dans une procédure d'expertise administrée est d'établir sa mission dans un document écrit, semblable à l'acte de mission que tout tribunal arbitral agissant dans le cadre du règlement d'arbitrage de la CCI doit établir au début de l'arbitrage conformément à l'article 18 de ce règlement.

1.2 Avant d'établir le document précisant sa mission, l'expert doit consulter les parties quant à son contenu. Cette consultation permet à l'expert de s'assurer qu'il a bien compris les éléments de la demande relatifs au travail attendu de lui. De plus, elle permet à l'expert de discuter avec les parties de la procédure à suivre pendant le déroulement de l'expertise. L'expert peut souhaiter consulter les parties sur les délais impartis pour les différentes étapes de la procédure. Ce processus de consultation permet également à l'expert d'obtenir la coopération d'une partie qui pourrait être nécessaire à la conduite de la procédure d'expertise.

La consultation des parties avant l'établissement de sa mission permet à l'expert d'organiser efficacement son travail dès le début de la procédure d'expertise et de prendre en considération les attentes des parties. La décision finale sur le contenu de la mission appartient à l'expert.

Exemple : dans une procédure d'expertise administrée, l'expert doit décider si une centrale électrique construite et fournie par l'entrepreneur fonctionne conformément aux spécifications du contrat. L'expert peut inviter les parties à lui adresser dans un délai donné des commentaires écrits sur la ou les méthodes à appliquer pour les besoins de son évaluation. Il peut souhaiter inspecter la centrale et s'entretenir avec les personnes responsables de l'ingénierie. L'expert doit consulter les parties sur toutes ces questions avant de rédiger le document précisant sa mission.

1.3 Le document précisant la mission de l'expert doit contenir certaines mentions utiles, notamment :

- les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que les adresses électroniques des parties ;

- les noms, adresses, numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que les adresses électroniques du ou des experts ;

- la liste des questions devant être traitées dans le rapport de l'expert.

Exemple : dans la procédure d'évaluation relative à la centrale électrique, ces questions pourraient concerner la cohérence entre elles des spécifications techniques du contrat, les méthodes utilisées par l'expert pour évaluer les performances de la centrale, et la conformité des constatations de l'expert relatives aux performances de la centrale avec les conditions contractuelles.

- Ce document doit également préciser la procédure que l'expert suivra et le lieu où la procédure d'expertise se déroulera.

Exemple : dans la procédure d'évaluation relative à la centrale électrique, il sera précisé que (1) les parties peuvent donner par écrit, dans un délai fixé par l'expert, leurs commentaires sur les spécifications techniques énoncées dans le contrat et les méthodes devant être utilisées par l'expert pour évaluer les performances de la centrale ; (2) l'expert inspecte ensuite la centrale et fait procéder à des essais ; (3) puis l'expert entend les parties sur les résultats des essais ; (4) l'expert rédige ensuite son rapport final.

- Il doit être fait mention de la langue qui sera employée par l'expert dans la procédure d'expertise.

Si les parties sont en désaccord sur la langue, l'expert doit prendre en compte toutes les circonstances pertinentes de l'affaire pour décider dans quelle langue la procédure sera conduite, à savoir : (1) la langue du contrat, (2) la langue des négociations et des documents écrits échangés entre les parties avant la signature du contrat, (3) la langue employée par les parties après la conclusion du contrat.

1.4 Une fois sa mission arrêtée, l'expert communique le document la précisant aux parties et au Centre.

1.5 L'expert doit ensuite préparer un calendrier prévisionnel, après consultation des parties. Il doit communiquer au Centre et aux parties ce calendrier prévisionnel ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci.

1.6 L'expert est libre de modifier sa mission au cours de la procédure d'expertise si les circonstances l'exigent, mais il doit consulter les parties avant de le faire. Toute modification doit se faire par écrit et être communiquée aux parties et au Centre.

1.7 L'expert doit effectuer la procédure d'expertise le plus rapidement possible.

Au cours de la procédure d'expertise et avant de faire ses constatations, l'expert donne aux parties la possibilité d'être entendues et/ou de présenter des observations écrites.

Toute information communiquée par le Centre ou par une partie au cours de la procédure d'expertise doit être traitée de façon confidentielle par l'expert et utilisées aux seules fins de la procédure d'expertise.

2. LE RAPPORT DE L'EXPERT ARTICLE 12

2.1 Le produit final de la procédure d'expertise administrée est un rapport écrit de l'expert contenant ses constatations sur l'objet de l'expertise.

2.2 Le contenu du rapport de l'expert doit refléter la mission de celui-ci. Le rapport doit préciser les noms et adresses des parties ainsi que du ou des experts. Il doit, de façon succincte :

- préciser les questions à traiter ;

- décrire la procédure suivie par l'expert ;

- citer les lieux ou les biens inspectés par l'expert ;

- préciser la ou les méthodes appliquées par l'expert pour parvenir à ses constatations ;

- préciser les constatations ou les conclusions de l'expert.

Le rapport doit apporter des réponses à toutes les questions énumérées dans la mission de l'expert. S'il s'avère inutile d'apporter une réponse à l'une des questions ou si une nouvelle question est traitée qui n'avait pas été énoncée dans la mission, l'expert doit fournir une brève explication.

2.3 L'expert doit soumettre son rapport au Centre, sous la forme d'un projet non signé. Cette obligation est semblable à celle de l'article 27 du règlement d'arbitrage de la CCI, qui prévoit que tout tribunal arbitral agissant conformément à ce règlement soumettra son projet de sentence à l'examen de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Le Centre peut demander des modifications du projet, qui ne peuvent porter que sur la forme du rapport. Il ne peut exiger de l'expert qu'il modifie le fond de son rapport. Le Centre peut cependant lui soumettre des suggestions liées au fond. Il reviendra alors à l'expert de décider s'il souhaite suivre ou non ces suggestions en les incluant dans son rapport.

Le rapport final de l'expert doit être approuvé par le Centre. L'expert ne peut pas signer son rapport tant qu'il n'aura pas reçu l'approbation du Centre. Toutefois, les parties peuvent convenir par écrit que le projet de rapport de l'expert ne sera pas soumis à l'examen et à l'approbation du Centre. Celui-ci y renoncera s'il estime qu'une telle renonciation est appropriée dans les circonstances.

2.4 L'expert doit signer son rapport après approbation de son projet par le Centre. Etant donné que chaque partie à la procédure d'expertise et le Centre doivent recevoir un exemplaire signé du rapport, l'expert doit remettre au Centre autant d'exemplaires de son rapport portant sa signature qu'il y a de parties, plus un exemplaire supplémentaire pour le Centre.

2.5 Le Centre notifie ensuite le rapport de l'expert aux parties et déclare par écrit que la procédure d'expertise est achevée. L'expert n'est pas autorisé à communiquer son rapport aux parties ni avant ni après sa signature.

2.6 Le contenu du rapport de l'expert et ses constatations ne lient les parties à la procédure d'expertise que si elles y ont consenti.

Une partie entame très souvent une procédure d'expertise dans le but de présenter le rapport de l'expert comme élément de preuve devant un tribunal arbitral ou étatique. Elle peut le faire sauf accord contraire des parties à la procédure d'expertise.

3. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES ARTICLE 13

3.1 En consentant à une procédure d'expertise administrée, les parties acceptent de permettre à l'expert de remplir ses fonctions. En particulier, les parties doivent mettre à la disposition de l'expert tout document qu'il estime nécessaire. Elles doivent lui laisser libre accès à tous les lieux qu'il lui est nécessaire d'inspecter pour la bonne réalisation de son travail.

Exemple : l'expert chargé de déterminer le prix d'achat d'actions dans l'exemple cité au n° II 3.1 ci-dessus désire examiner, dans les locaux du vendeur, les livres comptables du vendeur relatifs aux trois derniers exercices et s'entretenir avec le personnel en charge des compte de bilan du vendeur. Le vendeur doit mettre ses documents comptables à la disposition de l'expert dans ses locaux et lui permettre de s'entretenir avec son personnel.

Il peut arriver qu'une partie à une procédure d'expertise choisisse de ne pas y participer, malgré l'invitation qui lui en a été faite. Une telle non-participation peut entraver le travail de l'expert, mais ne le prive pas de son pouvoir de faire des constatations et de remettre son rapport. Cependant, l'expert doit en tout état de cause respecter le droit des parties à être entendues et ne peut donc remettre son rapport qu'après que la partie faisant obstruction a eu la possibilité d'être entendue et/ou d'émettre des observations écrites et de participer à la procédure d'expertise.

IX. Frais

1. FRAIS RELATIFS À LA PROPOSITION OU À LA NOMINATION D'UN EXPERT ARTICLES 4 ET 8

1.1 Les frais pour la proposition ou la nomination d'un expert par le Centre s'élèvent à 2 500 $US. Chaque demande doit être accompagnée du paiement de cette somme qui n'est pas remboursable. D'une manière générale, ce paiement s'effectue par virement sur le compte bancaire indiqué par le Centre ou par chèque établi à l'ordre de la Chambre de commerce internationale. Le Centre ne traitera aucune demande tant qu'il n'aura pas reçu le paiement intégral y afférent.

1.2 Cependant, toute demande de proposition effectuée par un tribunal arbitral agissant conformément au règlement d'arbitrage de la CCI est gratuite, les frais de la procédure d'expertise étant, en vertu du règlement d'arbitrage de la CCI, inclus dans les frais administratifs de la CCI.

Tout autre tribunal arbitral ou étatique demandant la proposition d'un expert doit verser la somme totale de 2 500 $US.

1.3 Les frais de 2 500 $US relatifs à la proposition ou à la nomination par le Centre s'appliquent pour chaque expert proposé ou nommé. Si une demande porte sur deux experts, le montant total des frais non remboursables s'élève à 5 000 $US ; si elle concerne trois experts, il s'élève à 7 500 $US et ainsi de suite.

Le Centre ne traitera une demande portant sur plusieurs experts qu'après avoir reçu la totalité du paiement requis. Si seul un paiement partiel a été effectué et qu'il couvre les frais pour la proposition d'au moins un expert, le Centre proposera cependant le ou les experts couverts par le paiement partiel.

1.4 Aucun paiement ne sera dû au Centre si la demande de proposition de plusieurs experts émane d'un tribunal arbitral agissant conformément au règlement d'arbitrage de la CCI.

2. FRAIS RELATIFS À L'ADMINISTRATION D'UNE PROCÉDURE D'EXPERTISE ARTICLE 14

2.1 La somme minimum non remboursable due au Centre pour l'administration d'une procédure d'expertise est de 2 500 $US. Chaque demande d'administration d'une procédure d'expertise doit être accompagnée du paiement de cette somme. Ce paiement s'effectue par virement sur le compte bancaire indiqué par le Centre ou par chèque établi à l'ordre de la Chambre de commerce internationale. Le Centre ne traitera aucune demande tant qu'il n'aura pas reçu le paiement intégral y afférent.

Une partie demandant l'administration d'une procédure d'expertise peut, dans la même affaire, avoir déjà demandé au Centre de proposer ou de nommer un expert conformément aux sections II ou III du Règlement. Si cette partie a déjà payé le montant total des frais de 2 500 $US, elle n'a pas besoin de payer une nouvelle fois le montant minimum non remboursable de 2 500 $US.

2.2 Le montant maximum des frais administratifs dus au Centre équivaut à 15 % des honoraires de l'expert. Ils seront fixés à la discrétion du Centre, en fonction des tâches exécutées par celui-ci durant l'administration de la procédure d'expertise.

2.3 Les honoraires de l'expert sont calculés sur la base du temps raisonnablement consacré par l'expert à la procédure d'expertise, en application d'un taux journalier fixé par le Centre en consultation avec l'expert et les parties. De plus, les frais raisonnables de l'expert lui sont remboursés.

2.4 Afin de couvrir les frais administratifs prévisibles encourus par le Centre, ainsi que les honoraires et les frais prévisibles dus à l'expert, le Centre demande aux parties de payer un dépôt en plus de la somme non remboursable de 2 500 $US. Ce dépôt est destiné à couvrir la totalité des frais de la procédure d'expertise.

Le Centre demande normalement aux parties de régler en parts égales le dépôt total exigé. Il n'est donné suite à la procédure d'expertise qu'après réception par le Centre du montant total du dépôt tel qu'il a été fixé.

2.5 Le Centre fixe le montant du dépôt requis dès le début de la procédure d'expertise administrée, à partir des informations présentées dans la demande. S'il s'avère, en cours de procédure, que le montant du dépôt initial sera probablement insuffisant pour couvrir l'intégralité des frais prévus au départ, le Centre pourra le réajuster, de façon à ce qu'il couvre la totalité des frais de la procédure d'expertise, et demander aux parties d'effectuer des paiements complémentaires.

Le Centre peut suspendre la procédure d'expertise si les parties n'effectuent pas ces paiements complémentaires. Il peut imposer un délai de paiement aux parties et considérer la procédure d'expertise comme étant retirée si ce délai expire sans que les parties aient versé la somme complémentaire. Toute partie est libre de payer la partie impayée du dépôt ou des frais dus au Centre par une autre partie afin de permettre la bonne continuation de la procédure.

2.6 Le Centre calculera et arrêtera le montant total des frais de la procédure d'expertise à la fin de celle-ci. Au cas où le dépôt reçu par le Centre ne couvrirait pas l'intégralité des frais, le Centre facturera le solde aux parties. Il ne notifiera pas le rapport final de l'expert aux parties avant le règlement de ce solde.

Si le dépôt reçu par le Centre dépasse le montant total des frais de la procédure d'expertise, le Centre rembourse l'excédent aux parties.

X. Dispositions diverses Articles 15 à 17

1. Une partie qui garde le silence lorsque des erreurs procédurales se produisent au cours de la procédure d'expertise ne peut ultérieurement invoquer ces erreurs pour s'opposer au rapport final de l'expert. Elle doit s'opposer immédiatement au non-respect par le Centre ou l'expert de toute disposition ou condition de la procédure d'expertise.

La partie est réputée avoir renoncé à son droit d'objection si elle poursuit la procédure d'expertise sans soulever d'objection relative à la procédure qu'elle aurait pu et dû soulever devant le Centre ou l'expert en cas de non-respect par l'un ou l'autre de tout aspect de la procédure (article 15).

2. En vertu de l'article 16 du Règlement, ni le Centre, ni la CCI et son personnel, ni les comités nationaux de la CCI, ni les experts ne sont responsables envers quiconque de tout acte ou toute omission en relation avec la procédure d'expertise. L'article 16 est semblable à l'article 34 du règlement d'arbitrage de la CCI.

3. Il est impossible de prévoir dans un règlement de procédure tous les éventuels cas de figure. L'article 17 du Règlement exige du Centre et de tout expert agissant dans le cadre du Règlement de s'inspirer de celui-ci pour toute question qui n'y est pas expressément visée. L'article 17 est semblable à l'article 35 du règlement d'arbitrage de la CCI.